Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale  
 

19.12.02.04 La preuve par présomption

<NORMATIF>

La PREUVE PAR PRÉSOMPTION est une conséquence que la loi ou la personne qui juge tire d'un fait connu à un fait inconnu. Il y a 2 grands types de présomption :

PRÉSOMPTION LÉGALE

La présomption légale est celle qui est expressément attachée par la loi à un ou certains faits. Par exemple, une telle présomption est établie à l'article 57 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, qui commence comme suit : « Est réputé recevoir une contribution parentale l'adulte qui ne remplit aucune des conditions suivantes. ».

Les conditions auxquelles l'article fait référence sont les conditions de non-assujettissement à la contribution parentale. La Loi dit donc que l'adulte qui ne remplit pas ces conditions est réputé recevoir une contribution parentale. L'administration n'a pas d'autre preuve à faire pour démontrer que l'adulte reçoit une contribution parentale.

C'est là le propre de la présomption légale : elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.

Par contre, dans ce cas précis, la Loi prévoit, au dernier alinéa de ce même article, que l'adulte n'est pas réputé recevoir une telle contribution s'il démontre que ses parents sont introuvables, qu'ils manifestent un refus de contribuer ou qu'ils ont exercé de la violence à son égard.

Il arrive que le législateur utilise d'autres mots pour introduire la présomption. C'est le cas par exemple de l'article 22 de la Loi, qui définit la notion de conjoint. Le législateur utilise alors les mots : « sont présumés avoir continué de cohabiter malgré l'absence temporaire de l'une d'elles ».

Dans l'article suivant (L.23) qui définit l'enfant à charge, le législateur utilise cette fois-ci les mots « est à charge de ».

LA PRÉSOMPTION DE FAITS

La présomption de faits est la conséquence qui est dégagée de faits établis ou, autrement dit, la déduction qu'a le Ministère à partir de faits établis.

Par exemple, une preuve de cohabitation par présomption de faits peut être effectuée en établissant que monsieur X a déclaré l'adresse de madame Y comme étant la sienne à différents tiers, tels que la SAAQ et à sa banque avec une photocopie d'une demande d'emprunt.

Le fait qu'il s'agit là d'écrits peut être soulevé. Cependant, ces 2 documents sont des preuves écrites que monsieur X :

Cela ne constitue pas en soi une preuve de résidence, puisque tel n'est pas leur objet. Lors d'une demande d'aide financière de dernier recours, le Ministère demande plutôt un bail ou le document administratif prévu à cette fin pour confirmer l'adresse d'une personne requérante.

Chacun de ces faits, pris individuellement, ne fait que prouver que monsieur X donne à des tiers une adresse qui s'avère être la même que celle de madame Y.

Par contre, le Ministère peut déduire qu'ils habitent à la même adresse à partir des renseignements reçus de la SAAQ et de la demande d'emprunt et qui établissent le fait que monsieur X a déclaré à ces organismes la même adresse que madame Y. Dans cette situation, il s'agit d'une preuve de cohabitation par présomption de faits, et non pas par preuve écrite.

Confrontés à cette réalité, monsieur X et madame Y pourraient cependant mettre en preuve d'autres éléments démontrant qu'ils n'habitent pas ensemble. Pour évaluer l'ensemble de la preuve, il faudra alors évaluer nos NIVEAUX DE PREUVE. En effet, les différents types de preuve ont un poids différent sur la balance de la justice.

Pour plus de renseignements sur les NIVEAUX DE PREUVE, se référer à 19.12.3.

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